Plainte pour crime contre l'HumanitéDepuis près de trentes ans, les instances québécoises et canadiennes violent systématiquement nos droits fondamentaux, garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention relative aux droits des enfants (l'ONU), et nous soumettent à des traitements cruels, inhumains et dégradants.Elles commettent systématiquement une très longue liste d'infractions au Code criminel et à la Loi sur les crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, notamment : torture, complot pour enlèvement criminel, séquestration, prise d'otage de nos enfants, complot contre leur santé et leur sécurité, infractions contre l'application de la Loi et l'administration de la Justice, etc., dans le déni total de droit, de justice, des faits et des actes criminels. En 2000, le Canada entérinait le Statut de Rome, qui confère au tribunal pénal International le pouvoir d'enquête et de poursuite pour crimes contre l'humanité au Canada. Un de nos concitoyens, Jan Stohl, suite à une saga incroyable contre la DPJ qui lui avait retiré l'accès à ses enfants a porté plainte au tribunal pénal international pour crimes contre l'humanité. Si votre dossier correspond à des éléments du dossier de M. Stohl, SVP ajoutez-le à sa cause. Vous devez faire parvenir votre dossier à la cour pénale internationale en mentionnant qu'il s'ajoute, comme preuve, au dossier : OTP-CR-362/08Voir l'affaire StohlM. Siminski a aussi déposé une plainte en cour pénale internationale pour les 150,037 victimes de corruptions judiciaires intentionnelles avec preuves accablantes à l'appui, ici au Québec, de mars 1985 au 25 juillet 2007.Seulement 2,237 des 150,037 plaintes déposées au Syndic du Barreau du Québec (anciennement connu sous le comité de discipline) ont été acceptées.De ces 2,237 cas, 98,5 % des avocats ont été BLANCHIS. Le numéro de la plainte de M. Siminski est # OTP-CR-346. Vous pouvez faire parvenir votre dossier par courrier électronique, par la poste ou par télécopie Adresse de courriel du Bureau de Procureur de la CPI: OTP.InformationDesk@icc-cpi.int ou envoyées à: Unité des informations et des éléments de preuve Bureau du Procureur cour pénale internationale Boîte Postale 19519 2500 CM, La Haye Pays-Bas ou par télécopie au +31 70 515 8555 Voir le site : Procureur de la cour pénale internationale Pour mettre en exergue la responsabilité première des Etats, qui consiste à enquêter sur les crimes internationaux et à poursuivre en justice les auteurs de ceux-ci, le Statut précise qu'une affaire est irrecevable devant la Cour si l'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites par un Etat qui a compétence en l'espèce, à moins que cet Etat n'est pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites. Le Procureur est obligé de tenir compte de cette exigence formulée par le Statut au moment où il décide s'il convient ou non de commencer une enquête. Les dispositions du Statut de Rome qui portent sur les victimes donnent à celles-ci la possibilité de se faire entendre et d'obtenir, le cas échéant, une certaine forme de réparation pour les souffrances qu'elles ont endurées. Établissant un équilibre entre la justice punitive et la justice réparatrice, ces dispositions permettront à la CPI non seulement de traduire les criminels en justice mais également de rendre justice aux victimes. Les crimes contre l'humanité comprennent"crime contre l'humanité "Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait -- acte ou omission -- inhumain, d'une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d'autre part, qui constitue, au moment et au lieu de perpétration, un crime contre l'humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. " génocide " Fait -- acte ou omission -- commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. infractions contre la Loi sur les crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, L.C. 2000, c. 24 ou infractions contre la Loi sur les crimes contre l'humanité et de crimes de guerre Satut de RomeARTICLE 6Crime de génocide Aux fins du présent Statut, on entend par " crime de génocide " l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe; b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Crimes contre l'humanité 1. Aux fins du présent Statut, on entend par " crime contre l'humanité " l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) meurtre; b) extermination; c) réduction en esclavage; d) déportation ou transfert forcé de population; e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international; f) torture; g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable; h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour; i) disparitions forcées de personnes; j) crime d'apartheid; k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) par " attaque lancée contre une population civile ", on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque; b) par " extermination ", on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population; c) par " réduction en esclavage ", on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants; d) par " déportation ou transfert forcé de population ", on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international; e) par " torture ", on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles; f) par " grossesse forcée ", on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse; g) par " persécution ", on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet; h) par " crime d'apartheid ", on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime; i) par " disparitions forcées de personnes ", on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. 3. Aux fins du présent Statut, le terme " sexe " s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens. la Convention relative aux droits des enfants (l'ONU)en particulier à l'article 16 :1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |