| ACCUEIL | FAITS | MANIFESTE | HÉROS | ACTION | NOUVELLES | ADHÉREZ | ||||
|
||||||||||
L'Affaire CamilleMontréal, le 12 avril 2002Mme Louise Comeau Bureau de Syndic du Barreau 445 Boul. St.-Laurent Montréal, Québec H2Y 3T8 Objet: Plainte en actes dérogatoires contre Pierre L. Imbault, avocat sous mandat d'aide juridique. À qui de droit, Le 26 et 27 février dernier, lors de l'audition des causes 500-04-027390-013 et 500-05-070204-027, Lebel c. Sarazin en salle 16.08 du Palais de Justice de Montréal, Pierre L. Imbault, avocat sous mandat d'aide juridique et représentant Johanne Sarazin, a dérogé au code de déontologie de sa profession. Il a choisi d'argumenter à la place de sa cliente sans jamais l'appeler à témoigner. En lieu et place de Mme Sarazin, il a prononcé sous son serment d'honneur des propos mensongers, calomnieux et diffamatoires portant directement atteinte à ma réputation et à l'intégrité de ma vie privée. Il s'agit de comportements ignominieux, tout spécialement de la part d'un membre du Barreau. Ces faits et gestes discréditent sa profession, nuisent à une saine administration de la justice et méritent d'être rigoureusement sanctionnés. Il fait actuellement l'objet de poursuite au civil en raison de ces propos diffamatoires. La liste des actes dérogatoires commis devant le tribunal par Pierre L. Imbault est malheureusement trop volumineuse pour être relatée de façon exhaustive. Qu'il suffise, pour les besoins de la cause, d'en évoquer que les éléments les plus représentatifs, de façon à documenter les écarts de conduite de cet avocat véritablement dépourvu de tout sens moral et simplement indigne d'exercer sa profession. PARJURES Dans ses représentations, Pierre L. Imbault a eu l'audace d'introduire sa cliente comme étant une personne respectueuse des lois, agissant de bonne foi et dans le meilleur intérêt des enfants, se conformant scrupuleusement à ses engagements et s'étant toujours conformée aux ordonnances de la Cour concernant l'exercice des droits d'accès. M. Claude W. Décarie, J.C.S., qui a accueilli ma requête en outrage au tribunal le 14 janvier dernier et émis à l'encontre de sa cliente une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage, ne partage manifestement pas cette opinion. Une accusation en vertu de l'art. 283 du c.c. fait présentement l'objet d'une enquête relativement aux même événements. De façon systématique, Pierre L. Imbault cherche à tromper la Cour en se lançant dans une pitoyable tirade de calomnies hideuses et d'accusations diffamatoires. Il parvient ainsi à camoufler les comportements délinquants de sa cliente. À titre d'exemple, lors de la séance du 26 février, la preuve déposée a révélé, hors de tout doute, que Mme Sarazin, depuis l'ouverture du dossier, avait systématiquement refusé de se conformer à un premier jugement l'enjoignant à " remettre les chèques ( des loyers attenants à la résidence principale ) à Monsieur ( Lebel ) ". Les représentations d'Imbault à l'effet contraire ne sont que des propos fallacieux et incriminants. Me Mireille Pinard ( 864-4828 ext. 229 ), le procureur mandaté initialement dans le dossier, a eu suffisamment de probité pour cesser de représenter la même cliente en raison de son indubitable malhonnêteté et malgré ses plus vives contestations. Non seulement Mme Sarazin a-t-elle fait défaut de se conformer au jugement, tel que documenté à la Cour, mais elle a poussé l'audace jusqu'à parvenir à manipuler une locataire de manière frauduleuse au moyen d'inventions insidieuses et se faire ré-émettre illégalement les dits chèques à son ordre personnel. Lorsque Pierre L. Imbault ose affirmer à la Cour que " Monsieur terrorise les locataires, elles sont toutes rendues à la Régie ( du Logement ) ", il nous fait encore une fois l'étalage de son indéniable fourberie. En réalité, les fabulations de Pierre L. Imbault font référence à l'action qu'une des deux locataires, Mme Denise Lajoie, a été contrainte d'intenter auprès de la Régie du Logement pour contrer les machinations de sa cliente. Pierre L. Imbault ne peut prétendre ignorer cette réalité. En s'adressant à la Régie, Mme Lajoie cherchait à identifier le véritable destinataire du paiement de son loyer, situation qui a été créée par les manoeuvres frauduleuses de Mme Sarazin et clarifiée par la Cour Supérieure en dépit des représentations mensongères de son procureur. Des circonstances aggravantes ajoutent encore à l'ignominie des parjures de Pierre L. Imbault. Ainsi, il ose affirmer dans ses représentations et je cite: " Je n'ai jamais négocié (la remise) des chèques (de loyer) "; " je n'ai jamais entendu parler de clefs qui devaient être remises par qui que ce soit, de quelque façon que ce soit "; " je ne sais pas d'où M. Lebel sort ça "; " cet engagement là, je n'ai jamais participé à ça, ni de près, ni de loin" ;." Je ne me souviens pas d'avoir pris cet engagement là" ;. " Je pense que c'est non pertinent "; " je n'ai jamais vu ce document-là, il n'y a pas de jugement là-dessus "; " je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas à quoi fait référence M. Lebel ";" ça ne me dit absolument rien, je ne sais pas ce que ça représente "; "Me Pinard ne s'était jamais engagée au nom de sa cliente à faire ça ". Il s'agit toujours des même faits, du même engagement et manifestement autant de parjures et d'actes dérogatoires démontrés à la Cour. Dans les faits, Me Diane Brais (514-985-5454), qui me représentait à ce moment, avait longuement négocié le 20 décembre 2001 avec Pierre L. Imbault dans l'espoir de raisonner sa cliente et la persuader de respecter le jugement intérimaire sanctionné par Mme Pierrette Rayle J.C.S, le 17 décembre 2001. Au terme d'une interminable séance de négociation par procureurs interposés, Me Brais m'a confirmé que la voie était désormais libre. Mme Sarazin s'était alors fermement engagée envers son procureur, Pierre L. Imbault, à me remettre les clefs de la maison, les chèques de loyers et à quitter les lieux afin de permettre l'exercice de mes droits d'accès conformément aux volontés exprimées par le tribunal. Me Brais m'avait cependant fortement recommandé de me présenter au domicile en compagnie d'un témoin, histoire de documenter la remise des effets. Pour les besoins de la cause, j'avais réservé les services d'une voisine, Mme Sylvie Boivin (514-337-7610) qui a déposé un témoignage écrit à cet effet, documentant le défaut de Mme Sarazin. Plutôt que se conformer à l'engagement négocié en son nom par son procureur, Mme Sarazin s'est littéralement enfuit avec les enfants avant que je me présente à la maison, se rendant coupable du double chef d'outrage au tribunal et de rapt d'enfants. Confronté à l'évidence, le Juge Beaudoin a finalement reconnu la pertinence du jugement, dont l'existence même avait été jusque là carrément nié par le procureur. En conséquence, le Juge Beaudoin a ordonné, séance tenante, à Mme Sarazin de me remettre les chèques de loyers. Les accusations mensongères et diffamatoires proférées par Pierre L. Imbault n'avaient d'autres motifs que de détourner l'attention du Juge, eu égard aux méfaits commis par sa cliente et à porter atteinte à ma réputation. PROPOS DIFFAMATOIRES Motivé par l'objectif malicieux de me discréditer davantage auprès du Juge, Pierre L. Imbault mentionne par la suite que " le prêt hypothécaire est en retard de 3 mois ". Peu après, il multiplie les impostures en affirmant que " la banque poursuit tout le monde ". En réalité, il n'y a jamais eu aucune poursuite de quelque nature que ce soit intentée par le créancier hypothécaire. De plus, le seul paiement hypothécaire en défaut est celui que Mme Sarazin a négligé de faire le 22 novembre 2001, contrevenant une fois de plus au consentement entériné à cet effet le 14 novembre dernier par son procureur du moment, Me Mireille Pinard. Pierre L. Imbault soutient plus loin que " Monsieur a frauduleusement pris les sommes du compte conjoint ". Ensuite il m'accuse d'avoir littéralement volé l'argent du compte conjoint ! Il affirme également que " le problème, c'est qu'il (Hermil Lebel) soustrait ces argents-là à des fins personnelles " et mentionne que : " M. Lebel ne payait pas l'hypothèque ". Une fois de plus, il s'engage sur un sentier parsemé d'orties. Ces allégations ne sont que de scabreuses accusations diffamatoires démenties par les faits. Les versements hypothécaires ont, depuis l'acquisition de la propriété, toujours été intégralement débités sans défaut à même mon compte bancaire personnel. Les retraits auxquels Imbault fait référence consistent aux prélèvements effectués dans un compte adjacent au prêt hypothécaire où Mme Sarazin avait la générosité de verser de sommes insignifiantes pour compenser l'occupation exclusive et illégale de ma maison. ATTEINTE À MA RÉPUTATION Représentation d'Imbault: " Monsieur a encore battu Madame. On l'a fait arrêter par la police ". Il fait ici écho aux déclarations mensongères déposées par sa cliente le 18 août et le 24 décembre 2001. L'avocat irrévérencieux pousse l'odieux jusqu'à répéter ad nauseam les fausses allégations de sa cliente afin de ternir mon image devant le Juge. Ces allégations, fortement contestées il va s'en dire, ne sont corroborées par aucun témoin et n'ont jamais été avérées devant aucun tribunal. De plus, les rapports complémentaires de police rédigés suite aux fausses déclarations de la plaignante contredisent ses dépositions. La copie du dernier rapport, joint en annexe à une requête urgente du 15 janvier 2002, destinée à me priver de l'accès à mes enfants, a été falsifiée pour en retirer la page mentionnant l'absence de blessure. Malgré tout, Mme Sarazin réitère quand même ces faussetés au sujet des blessures à la main dans son affidavit circonstancié accompagnant la requête urgente déposée par son procureur. ACTES DÉROGATOIRES Lors des séances du 27 février et du 21 mars en rétractation de jugement, l'avocat véreux qui représente Mme Sarazin poursuit son délire diffamatoire en m'accusant " d'introduction par effraction ", de " vol de documents ", toutes affirmations gratuites et mensongères supportées par aucun élément de preuve. Assez singulièrement, Pierre L. Imbault a eu l'audace de déposer à la Cour un relevé du compte que je possède chez la maison de courtage Merrill Lynch, document qui a effectivement été volé par Mme Sarazin dans mes filières personnelles! Ensuite, Pierre L. Imbault se compromet encore davantage en osant demander au Juge d'établir la pension alimentaire rétroactivement au début de la séparation des parties, invoquant que je n'avais, à ses dires, jamais versé de pension à sa cliente. Cet individu n'a décidément aucune répugnance à se couvrir de ridicule. J'ai en main une lettre émanant de l'étude de Brais et Ass., adressée personnellement à P. Imbault et documentant le fait qu'il a déjà servi d'intermédiaire au versement de la pension, sans mentionner toutes les copies de chèques encaissées par sa cliente. N'étant pas à une contradiction près, Pierre L. Imbault mentionne par ailleurs l'existence d'un chèque ( de pension !) au montant de 250.00$ qui aurait, selon ses prétentions, été retourné par la banque pour insuffisance de fond. Fidèle à lui-même, Pierre L. Imbault continue de mentir pour nuire à ma réputation et ternir mon image auprès du Juge. Il fait ici référence à l'arrêt de paiement que j'ai effectué sur le chèque de pension remis à Mme Sarazin le 11 novembre 2001. Ce geste était justifié en raison du fait que le consentement entériné le 14 novembre 2001 me demandait de verser la pension sur une base bimensuelle, à compter du 15 novembre. Mme Sarazin n'ayant pas encore encaissé le chèque du 11 novembre, il n'y avait aucune raison de lui laisser cette somme excédentaire, eu égard aux montants stipulés dans le consentement. Cet infâme individu est ensuite venu affirmer à répétition devant le juge que j'avais déjà menacé d'enlever la vie à mes enfants. En verbalisant pareilles insanités sous son serment d'office, en l'absence bien évidemment de tout élément de preuve pour venir corroborer des accusations d'une telle gravité, Pierre L. Imbault nous fait définitivement la navrante démonstration de sa duplicité. Ces actes dérogatoires méritent les sanctions les plus lourdes, sinon la radiation pure et simple afin de le restreindre dans la poursuite de ses méfaits. HERMIL LEBEL 20-1651 Boul. St-Joseph est, Montréal, Qc H2J 1N1 Cell : 514-582-4135 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||