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L'Affaire Camille

30/05/2005

M. Daniel Randall,
Assistant-Directeur & Chef de Service, Région Ouest,
Direction des Opérations
(514) 280-7710
Fax:(514) 280-0661
mailto:daniel.randall@spvm.qc.ca


M. André Lemaire, Inspecteur & Cadre-conseil,
Région Ouest,
Direction des Opérations
(514) 280-7714
Fax:(514) 280-0661
mailto:andre.lemaire@spvm.qc.ca


Précis des faits

Dans la foulée de notre rencontre de mardi le 10 mai dernier au Centre Opérationnel Ouest (COO), voici des faits troublants qui méritent d'être examinés attentivement à la lumière des dispositions applicables du code criminel et des règles régissant la déontologie policière.

Cette interminable histoire d'abus, de harcèlement policier et judiciaire a débuté il y a maintenant près de quatre ans lors une arrestation arbitraire, parfaitement illégale, effectuée sans mandat, à mon domicile, au 12398 Ranger, Mtl, durant la nuit du 18 au 19 août 2001, par des agents du SPVM, poste 10, (# 10-010819-003). Ces derniers, Marc Herbuté # 3277 et Bourget # 4074, après m'avoir tiré du sommeil, procédèrent immédiatement à ma mise sous arrêt sur la seule base d'une déclaration incohérente et contradictoire . Ces agents n'ont évidemment pas effectué la moindre enquête ni même pris la peine de recueillir ma version des faits .

La déclaration de la plaignante est mensongère et contradictoire et ce, à sa face même. En effet, la plaignante prétend avoir été violemment battue à coups de pied et de poings quelques minutes auparavant alors qu'elle n'est pas en mesure d'exhiber une seule trace de ces prétendus sévices sur son corps. La plaignante refusa même l'assistance médicale proposée! La seule marque corporelle notée dans le rapport complémentaire d'événement consiste en une rougeur +/- 2 cm de diamètre, du coté droit du cou, élément que les agents par ailleurs n'ont pas retenu comme suffisamment important pour le documenter au moyen de support photographique. Selon un ami commun (Gérald Fillion 514-336-0727) qui a croisé par hasard la plaignante le matin du 19 août, cette rougeur n'était rien d'autre chose qu'une trace de sucette, vraisemblablement infligée au cours de la soirée précédente lors d'une escapade avec son amant après avoir déserté, sans justification aucune, le domicile familial. En réalité, si j'interprète correctement le contenu de lettres intimes rédigées précédemment par cet individu ( Pierre Lanctôt 514-858-6309) et adressées à la plaignante, cette plainte ne semble destinée qu'à dissimuler une relation adultère entretenue à mon insu depuis au moins quelques années. D'ailleurs, peu de temps après mon éviction du domicile familial et de la vie de mes enfants, ce personnage s'affichait publiquement en compagnie de la plaignante.

S'ensuivit inévitablement un débat juridique autour de l'accès aux enfants. Dans l'intérim et contre toute attente, la plaignante me demanda par écrit et en présence de témoin, de bien vouloir l'accommoder en venant au domicile familial participer au gardiennage des jeunes enfants, malgré l'interdit de contact. Dans sa demande formulée par voie de lettre, elle précisait ne pas être sous la contrainte et n'avoir jamais craint pour sa sécurité, ni celle de ses enfants. Cet arrangement temporaire était cependant de nature à miner considérablement la crédibilité de la plaignante lors du procès à venir en matière criminelle et ne saurait pour cette raison durer bien longtemps. Son plan fut contrecarré lorsque le 17 décembre 2001, sa demande déposée à la cour familiale de m'interdire l'accès aux enfants fut prestement rejetée. Sa manœuvre n'ayant pas obtenu le succès escompté, elle récidiva moins d'une semaine plus tard, soit le 24 décembre, en déposant une nouvelle plainte (# 10-011224-006), assurée de toujours pouvoir bénéficier de la complicité des forces de l'ordre pour commettre ses méfaits. À l'instar de la première fois, cette nouvelle plainte est contredite par le rapport complémentaire d'événement qui confirme l'absence de blessure, nonobstant les affirmations solennelles de la plaignante. La déclaration faite aux policiers est également parsemée d'affirmations mensongères et de fabulation de toute pièce destinées à les tromper, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès aux enfants. Quelques jours plus tard, la plaignante ira même jusqu'à affirmer, dans une déclaration assermentée, que l'ordonnance du 17 décembre qui précisait : le domicile familial sera réservé à l'usage exclusif de M. LeBel et de ses enfants durant l'exercice des droits d'accès, avait été falsifiée par l'avocate qui me représentait! Nous sommes ici en présence d'accusations incriminantes et indubitablement mensongères à l'égard d'un membre du barreau (Me Diane Brais 514-985-5454), et pour lesquels à ce jour, jamais elle n'a été inquiétée.

Les agents de la SPVM, Fournier # 4620 & Michaud 2493 procédèrent à mon arrestation le 27 décembre 2001 au moment où je me présentais au domicile familial pour y exercer des droits d'accès conformément aux dispositions de l'ordonnance du 17 décembre de la même année. Le rapport complémentaire d'événement rédigé par la suite est truffé d'incohérences et d'inventions de toute pièce. Les agents y affirment par exemple que j'étais en bris de condition alors que ceux-ci confirment avoir pris la peine de lire en ma présence l'ordonnance de la Cour Supérieure énonçant les modalités d'accès précisées plus haut. Ces agents mentionnent également m'avoir avisé à plusieurs reprises de ne plus revenir sur les lieux, alors qu'en aucun temps ni d'aucune manière, ces derniers n'avaient communiqué avec moi. Dernier détail qui démontre la préméditation du crime attribuable à la mère, le rapport précise que les enfants avaient précédemment été reconduits chez leur grand-mère, sachant pertinemment que je me présenterais ce jour-là pour exercer mes droits d'accès. Jamais, ces agents ne se sont donnés la peine de m'interroger pour recueillir ma version des faits ou d'effectuer la moindre enquête relativement aux prétendus événements du 24 décembre. Résultat de ce laxisme : 5 jours de détention, assortis de conditions strictes de remise en liberté, dont un couvre-feu!

Voici maintenant les détails de la situation telle que vécue lorsque je me retournai par la suite sur les lieux, sous escorte policière, pour exercer ces droits d'accès:

" 01/01/2002 11h00 Agent Gagnon # 4574 & Ferland # 4750, unité 10-3. Sur la carte de service laissée par ces agents, il est mentionné Refus de Mme Sarazin de donner accès pour la visite du 1er janvier.

" 10/01/2002 17h30 Denis Bernard, agent senior # 2684, constable Bergeron # 5221 du poste 10 avec la mention: Mme Sarazin refuse l'accès à M. Lebel, contrevenant à l'ordonnance lui autorisant à voir ses enfants. Le tout signé par Bernard # 2684.

" 13/01/2002 10h50 Marie Ève Dufort #2805 & Stéphanie Piette # 5049 du poste 02 St Laurent Nord. Il est écrit: Mme Sarazin a refusé l'accès à M. Lebel. À la 2ième tentative, Monsieur voulait remettre des vêtements à son fils, la dame n'a pas ouvert la porte.

Tous ces événements démontrent que les agents de la SPVM ont à chaque fois et de manière constante refusé d'accomplir leur devoir consistant entre autres choses à assurer le respect des lois dans cette société. Une ordonnance émise par la Cour Supérieure est un document qui a force de loi. Y contrevenir, ou encourager activement quelqu'un à le faire, constitue une infraction de nature criminelle.

Le 23/03/2002, je suis retourné au domicile familial, toujours muni d'une ordonnance à cet effet et toujours sous escorte policière, dans l'objectif d'y récupérer des effets personnels et des documents fiscaux. Les agents du SPVM, poste 10, Mélanie Houle, (# de matricule absent), et Bergeron # 2705, m'accompagnaient à ce moment. Elles furent témoins des gestes disgracieux de la mère à mon égard. Avec beaucoup de réticence, elles acceptèrent de prendre une plainte (no d'événements 10-020323-010 & 10-020323-012), déposée notamment en vertu de l'art. 283 du code criminel, le tout accompagné d'une jurisprudence récente documentant une situation semblable sanctionnée par la justice pénale. Un enquêteur, Denis Lajoie, du Centre opérationnel Ouest, un officier de 30 ans d'expérience selon ses dires, fut mandaté au dossier. À sa demande, je l'ai rencontré peu de temps après dans vos locaux du boul. Timmins. À la lumière de la documentation assermentée remise à ce moment en main propre et de mes explications, il m'a confirmé qu'il y avait effectivement matière à poursuite. Le dossier a subséquemment été soumis au contentieux de la ville de Montréal. La préposée, Me Hélène Bousquet (514-280-3565) a, sans justification, refusé d'y donner suite. Elle a même catégoriquement refusé de me remettre la documentation que le détective Lajoie lui avait transmise.

Même scénario lorsqu'en juin 2003 (#10-030601-004), j'ai déposé une nouvelle plainte au poste 38 situé sur la rue Rachel pour vol, recel, parjure, extorsion, méfaits publics, entrave à la justice, enlèvement etc. à l'encontre de l'ex conjointe. Malgré les assurances données par l'agent Patrick Lavallée # 4567, aucun enquêteur ne s'est jamais donné la peine de communiquer avec moi, ni effectuer quelque suivi que ce soit dans ce dossier.

Et finalement, voici un élément qui concerne plus directement une personne qui travaille au sein du COO. Lorsque l'agent détective Annie Vigeant communiqua avec moi, fin septembre 2003, pour m'aviser de la présence de nouvelles allégations de menace de mort déposées par l'ex conjointe, je lui ai alors demandé de me faire part des détails concernant sa prétendu enquête à ce sujet. Devant l'étendu de son ignorance et l'absence manifeste de travail élémentaire de vérification, je lui ai transmis par télécopieur une copie de la dernière procédure en droit familial, où se retrouve la soi-disant preuve de cette menace alléguée, le tout accompagné d'une lettre explicative attirant spécifiquement son attention sur l'art. 140 du code criminel. La soi-disant preuve en question consiste en une déclaration éminemment contradictoire effectuée sous la contrainte au PDQ 27 devant Isabelle Maheux par notre enfant, alors âgée de 8 ans, et documentée comme étant fausse, et ce à la face même de la requête déposée devant la cour familiale la produisant. Non seulement Annie Vigeant n'a pas effectué son travail, mais elle a procédé, en dépit des évidences et de son serment d'office, en autorisant de nouvelles charges contre moi, avec la complaisance et la complicité du substitut du procureur. Dans ce dossier, Annie Vigeant est venue, en novembre 2004, confirmer sous serment devant la cour municipale qu'elle ne disposait d'aucun élément pour corroborer les prétentions de la plaignante! La déclaration (# 05-030905-007), assermentée et documentée comme étant fausse, constitue la preuve formelle et tangible d'un acte criminel, d'autant plus grave qu'il implique un enfant mineur, manipulée par sa mère, Johanne Sarazin, en complicité avec son avocate, Adélia Ferreira, auteur de la procédure en droit familial et de l'agent détective Annie Vigeant, complice après les faits et responsable d'un acte d'entrave à la justice.

La preuve documentaire concernant ces différentes infractions demeure en ma possession, y compris la preuve de signification par fax à Vigeant. Elle vous sera acheminé sur demande, le cas échéant. Un avocat de pratique privé, Me Serge Morin ( 514-847-0180) me représente depuis maintenant 3 ans dans tous les dossiers. Il possède également une copie de tous les documents invoqués.

Toute cette sombre histoire documente et illustre le laxisme, la complaisance et la duplicité des agents de police qui se conforment aveuglément, d'aucuns diraient bêtement, un peu à la manière des agents de la Gestapo, à des protocoles d'interventions qui contreviennent à toutes les lois de cette société, à commencer par les droits fondamentaux enchâssés dans les chartes Canadienne et Québécoise. Comme nous vous l'avons relaté lors de notre récente rencontre, ces pratiques sont malheureusement routinières au sein des différents corps de police. Ces gestes criminels commis par vos subalternes dans l'exercice de leurs fonctions ne sauraient être tolérés plus longtemps dans une société qui reconnaît la primauté du droit. Nous espérons que vous aurez la volonté et la détermination nécessaires pour intervenir avec célérité afin que cesse le harcèlement policier et judiciaire à mon endroit et de même qu'à l'endroit d'un nombre croissant de pères, détenus arbitrairement dans vos cachots et irrémédiablement détruits par cette infernale machine à broyer du mâle. Nous espérons également que les auteurs de ces actes délictueux seront traduits en justice dans les meilleurs délais pour répondre de leurs agissements.

Merci à l'avance de votre compréhension et de votre collaboration

Hermil LeBel
7769 ch. Montauban
St-Damien-de-Brandon, PQ
J0K 2E0
450-835-9195


N.B. Par souci de transparence, nous nous réservons le droit de diffuser ce précis des faits aux autorités compétentes de même que toute réponse éventuelle émanant de vos services.


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