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L'Affaire Camille09/10/2005St Damien de Brandon, le 09 octobre 2005 Hermil LeBel 7769 ch. Montauban St-Damien-de-Brandon, Qc < J0K 2E0 Conseil de la Magistrature du Québec 300 boulevard Jean-Lesage bureau 5.12 Québec, Qc. G1K 8K6 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL COUR DU QUÉBEC CHAMBRE CRIMINELLE No : 500-01-011889-018 & 500-01-018334-018 H. Lebel c. Reine Objet : Plainte à l'égard de M.. Maurice Galarneau J.C.Q. À qui de droit, Les tribunaux sont constitués pour assurer le respect des lois en société. Le citoyen est en droit de s'attendre à ce qu'un magistrat, saisi d'un litige, se prononce sur les faits entendus en toute impartialité et rende sa décision conformément aux volontés exprimées par le législateur, la jurisprudence et la doctrine. En ce qui concerne l'appréciation de la preuve et le pouvoir discrétionnaire du magistrat à cet égard, il relève tant du droit que du sens commun exprimé dans notre société et sur laquelle la cour suprême a statué à maintes reprises, que cette discrétion serve l'intérêt de la justice et le bien-être collectif. 1- La cour reçoit le témoignage de la plaignante, contredisant point par point le libellé de sa plainte initiale. Le 05 juin 2002, le juge Maurice Galarneau, siégeant seul en chambre criminelle à la cour du Québec, accueille le témoignage de la plaignante. Lors de son exposé, cette dernière livre au tribunal une version des faits impossible à concilier avec les soi-disant événements dénoncés dans sa plainte initiale. Il importe de savoir que la cour ne dispose de strictement rien dans ce dossier, hormis la déclaration de la plaignante, ce qui contrevient déjà au droit applicable en la matière, tel que l'a affirmé le juge de première instance dans l'affaire André c. Reine 1999 , verdict maintenu par la Cour d'Appel du Québec et entériné tout récemment par la Cour Suprême du pays. 2- Le juge Galarneau méprise le droit et se couvre de ridicule Il nous faut déduire, à partir d'un scénario malhabile, cousu de fils blancs, que le juge Galarneau avait instruction de se conformer aux directives émanants de puissants groupes de pression . Dans la mesure où la version contradictoire livrée par la plaignante au tribunal constituait déjà en soi un motif raisonnable de prononcer une ordonnance de non-lieu, le juge sur le banc n'a pas hésité à se compromettre en foulant du pied toutes les règles de droit applicables et se moquer éperdument de la doctrine et de la jurisprudence. À l'instar d'une quantité embarrassante de dossiers identiques à peu de choses près, le présent commerce s'inscrit dans une dynamique de rupture conjugale initiéE par la plaignante et qui, pour paraphraser le juge Beaudoin, lui sera utile pour bonifier ses chances de garde exclusive et ajouterais-je, lui assurer une rente viagère durant les 2 prochaines décennies. Ces allégations ne sont bien évidemment appuyées par aucun témoin et ne repose sur aucun élément tangible de preuve. Mme la Sénatrice Ann Cools, dans son projet de loi S-9, propose d'enrayer le fléau des fausses accusations en modifiant le code criminel de manière à incriminer les procureurs qui, en toute impunité, se livrent à pareilles machinations. L'exemple présent nous suggère qu'il faudrait également inclure dans sa liste les juges complaisants qui, par leur pusillanimité, encouragent ces tractations. Confronté aux incontournables contradictions omniprésentes dans le témoignage de la plaignante et à l'invraisemblance de ses propos, le juge Galarneau était confronté à un dilemme s'apparentant à un noeud gordien. Son verdict lui étant dicté d'avance par le ministère public, il lui fallait composer avec les difficultés du moment et sauver les apparences, une tâche difficile vu l'état des lieux. Pour résoudre le dilemme, il lui fallut faire une entorse sacrilège aux normes applicables en matière de preuve, spécialement en droit criminel. En suggérant à la couronne de s'objecter au moment où la défense s'apprêtait de contre interroger le policier, auteur du précis des faits et du rapport d'événements à l'origine de l'arrestation, au motif que l'on s'apprêtait à faire une contre-interrogatoire sur ouï-dire, le juge Galarneau expose sa duplicité et se compromet irrémédiablement. Ce faisant, le juge Galarneau démontre une partialité inexplicable en refusant de sanctionner les délits dont il a été témoin À la lumière de cet exemple concret et documenté de déni de justice, le Conseil de la Magistrature a le devoir d'intervenir en procédant à une enquête rigoureuse et publique pour sauvegarder la saine administration de la justice. Dans la cause R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, le juge Major mentionne: " Un procès équitable est un procès fondé sur le droit, dont le résultat est déterminé par la preuve et qui est exempt de toute partialité, réelle ou apparente. En l'espèce, le juge du procès a-t-il fondé sa décision sur la preuve présentée au procès ou s'est-il appuyé sur autre chose?" En vertu des règles de procédure, le juge siégeant en chambre criminelle doit observer les normes les plus élevées en matière de preuve. Or les faits exposés ont démontré l'incohérence et l'invraisemblance du témoignage de la plaignante. En prononçant un tel jugement, le juge Galarneau se fait l'instrument d'un régime qui déconsidère le droit des justiciables et où l'arbitraire est devenu la règle. Il se fait complice d'un régime de fantoches qui détient en otage les êtres les plus vulnérables de notre société. En Chambre criminelle, le magistrat doit être tout particulièrement vigilant afin de protéger le droit constitutionnel des justiciables, notamment celui d'obtenir un procès juste et équitable, un procès qui respecte les normes de preuve applicables en la matière et la présomption d'innocence. Lorsque ce droit est compromis, la saine administration de la justice, l'intégrité des tribunaux et la sauvegarde du droit constitutionnel des justiciables commandent aux autorités de procéder avec diligence et de rappeler au devoir de leur charge les magistrats complaisants, dans le but de préserver l'intégrité et la dignité de nos institutions. La décision du Juge Galarneau contrevient aux dispositions explicites du Code criminel et se moque de la Charte canadienne des droits et libertés. Un citoyen bien renseigné qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, aurait sévèrement réprimé les comportements criminels dont le tribunal a été témoin. En raison de ces abus injustifiés et injustifiables, un nombre grandissant de pères sont acculés au suicide chaque année. En guise de conclusion, permettez-moi de vous citer les commentaires émis dans l'affaire Marshall par la commission d'enquête de la cour d'appel de la Nouvelle Ecosse : " Is the conduct alleged so manifestly and profoundly destructive of the concept of impartiality, integrity and independence of the judicial role, that the public confidence would be sufficiently undermined to render the judge incapable of executing judicial office ?". Considérant les faits exposés dans la présente lettre et dont la documentation à l'appui vous sera communiquée à demande, je vous serais reconnaissant de bien vouloir rappeler publiquement et sévèrement le Juge Galarneau à son devoir et à son droit et de me communiquer personnellement le résultat de votre intervention à son endroit. Je vous demande également d'intervenir de façon urgente pour que le droit des enfants soit respecté Merci à l'avance de votre collaboration. Respectueusement, HERMIL LEBEL cc. La Presse Canadienne
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