Laval, le 19 septembre 2007

Par huissier

SOUS TOUTES RÉSERVES

 

Monsieur Gilles Dumas

11890, avenue Edger

Montréal (Québec)   H1G 5A4

 

 

Objet:               Ville de Terrebonne

                           c. vous-même

                           Notre dossier: 13800-603

 

 

 


Monsieur,

 

Nous sommes les procureurs de la Ville de Terrebonne et notamment de son Service de police inter-municipale de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filion (ci-après Service de police) et de ses préposés, représentants et employés et notre cliente nous a fait part des faits suivants.

 

( Réponse : Vous êtes également les procureurs de la ville de Terrebonne depuis le refus initial de divulguer. )

 

Depuis 1999, vous avez, à de très nombreuses reprises, communiqué avec les représentants de notre cliente afin d'obtenir un document connu comme étant la «déclaration statutaire de la plaignante» (ci-après la déclaration).

 

( Réponse : En droit criminel, la « déclaration statutaire de la plaignante » est à divulgation obligatoire depuis la sanction en 1991 par la Cour Suprême du Canada de l’arrêt Stinchcombe )

 

Cette déclaration date de 1993 et aurait été faite dans le dossier de notre cliente portant le numéro TRB-930823-013.

 

Vous avez également présenté à ce sujet diverses demandes en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1

 

( Réponse : Cette loi est sans effet à ce niveau en vertu précisément des dispositions explicites de l’arrêt Stinchcombe. Les demandes de révision à la commission ont été logées de bonne foi à la  suggestion de votre cliente suite à son défaut de divulguer.)

 


 

 


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Jusqu'à ce jour, toutes vos demandes ont été rejetées par le responsable de l'accès à l'information du Service de la sécurité publique et/ou du Service de police de notre cliente ou par la Commission d'accès à l'information.

 

( Réponse : La Commission d’Accès à l’Information n’a pas juridiction en la matière. De ce fait, les décisions rendues par cet organisme dans ce dossier sont « ultra vires » en ce sens qu’elles excèdent les limites prévues  par la loi. )

 

Nonobstant que le bien-fondé de ces décisions ne puisse être remis en question, vous avez de nouveau présenté une demande d'accès pour le même document le 21 juin 2006. 

 

Notre cliente, par la voie des procureurs soussignés, a présenté, à l'encontre de cette demande, une requête en vertu de l'article 126 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, maintenant connue comme étant l'article 137.1 de ladite Loi, afin d'être autorisée à ne pas tenir compte de vos demandes.

 

L'audition de cette affaire aura lieu le 12 octobre 2007.

 

Malgré que vos demandes soient manifestement mal fondées, frivoles et abusives, vous avez récemment de nouveau exigé de notre cliente et de ses préposés d'obtenir copie de la déclaration.

 

(Réponse :   Petit rappel : La déclaration statutaire de la plaignante est à divulgation obligatoire comme nous le rappelle régulièrement la Cour Suprême du Canada depuis  l’arrêt Stinchombe )

 

En effet, vous avez, à cette fin, adressé trois (3) lettres à monsieur Guy Dubois, directeur du Service de police, lettres respectivement datées des 7 et 31 juillet 2007 ainsi que du 20 août 2007.

 

Relativement à votre demande du 7 juillet 2007, notre cliente, par la voie des procureurs soussignés, a présenté une deuxième requête afin d'être autorisée à ne pas tenir compte de vos demandes, laquelle requête sera également entendue le 12 octobre prochain.

 

Outre votre demande pour la production du document réclamé, ces lettres ont un caractère diffamatoire puisqu'elles portent des accusations graves et injustifiées envers notre cliente, notamment d'entrave à la justice, de malveillance, de corruption et de rédaction de faux rapports.

 

( Réponse : Le défaut intentionnel de divulguer constitue effectivement un acte d’entrave à la justice. Ce geste de prévarication témoigne de la corruption présente au plus haut niveau de l’administration municipale de la Ville de Terrebonne )

 

Non content d'adresser une copie conforme desdites lettres à une multitude de personnes dans le but évident d'attaquer la réputation des personnes impliquées dans cette affaire, vous publiez ces propos sur le site internet canadien de l'organisme Fathers-4-Justice.

 

( Réponse : La liberté d’expression, d’association et le droit du public à l’information sont des droits inaliénables  protégés par la Charte )


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Vous avez communiqué directement avec monsieur Alain Caron, policier à l'emploi du Service de police et présentement prêté par ledit service à l'École Nationale de Police du Québec, au domicile de ce dernier afin, selon vos dires, de mener votre enquête.

 

(Réponse : Planter de la preuve dans un dossier en droit criminel équivaut à faire entrave à la justice. )

 

 

Notre cliente ne peut tolérer une telle situation et il est impératif que vos agissements cessent immédiatement.

 

 

En conséquence, notre cliente nous a donné mandat de vous mettre formellement en demeure de :

a)Cesser immédiatement de communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, avec monsieur Alain Caron, sauf si le témoignage de ce dernier est requis dans une instance judiciaire ou administrative, mais dans ce cas, seulement par la signification par huissier d'un subpoena en bonne et due forme, accompagné des indemnités prévues par la loi, le cas échéant;

 

b)Cesser immédiatement de communiquer par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec la Ville de Terrebonne, son Service de la police, ses préposés, employés, cadres ou représentants élus. Toute communication qui s'avérait nécessaire devra dorénavant être adressée uniquement par écrit aux procureurs soussignés, y inclus la signification par huissier de tout subpoena dans l'éventualité où le témoignage de l'une ou l'autre de ces personnes est requis dans une instance judiciaire ou administrative;

 

c) Dans les quarante-huit (48) heures de la signification de la présente, retirer de votre texte connu sous le nom de « L'affaire Dumas » et contenu dans le site de l'organisme Fathers-4-Justice, toute allégation diffamatoire relativement à notre cliente, son Service de la police, ses préposés et employés et notamment, les allégations fausses, diffamatoires et calomnieuses quant à la prétendue préparation d'un faux rapport par monsieur Alain Caron;

 

(Réponse : La Ville de Terrebonne tente ainsi de réduire au silence un citoyen lésé dans ses droits fondamentaux en raison des gestes délictueux commis par des personnes en position d’autorité à la ville  dans l’exercice de leurs fonctions.)

 

d)Ne pas diffuser, de quelque manière que ce soit et à qui que ce soit, des propos diffamatoires (Remarque : La vérité serait-elle diffamatoire ?) eu égard à notre cliente, ses préposés ou employés relativement à tout geste, de quelque nature que ce soit, posé dans le cadre de l'affaire vous impliquant et portant le numéro de dossier de notre cliente TRB-930823-013 et du dossier de la Cour du Québec, chambre criminelle, du district de Terrebonne et portant le numéro 700-01-004628-932.


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  À défaut de vous conformer aux demandes de la présente dans les délais impartis, nous n'aurons d'autre alternative que d'entreprendre contre vous les procédures judiciaires qui s'imposent à la sauvegarde des droits de notre cliente, de ses préposés et employés et, notamment, l'obtention d'ordonnances d'injonction et ce, sans autre avis ni délai.

 

(Réponse : Les droits de votre ville-cliente ont-ils préséance sur les droits constitutionnels d’un citoyen lésé ?)

 

 

VEUILLEZ DONC AGIR EN CONSÉQUENCE.

 

DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS, s.e.n.c.r.i.

Denis Bouchard,

 avocat DB/nv