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Laval,
le 19 septembre 2007 Par huissier SOUS TOUTES RÉSERVES Monsieur Gilles Dumas 11890,
avenue Edger Montréal
(Québec) H1G 5A4 Objet: Ville de Terrebonne c.
vous-même Notre dossier: 13800-603
Monsieur, Nous
sommes les procureurs de la Ville de Terrebonne et notamment de son Service
de police inter-municipale de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filion (ci-après Service de police) et de ses préposés,
représentants et employés et notre cliente nous a fait part des faits
suivants. ( Réponse : Vous êtes
également les procureurs de la ville de Terrebonne depuis le refus initial de
divulguer. ) Depuis
1999, vous avez, à de très nombreuses reprises, communiqué avec les
représentants de notre cliente afin d'obtenir un document connu comme étant
la «déclaration statutaire de la plaignante» (ci-après la déclaration). ( Réponse : En droit criminel, la
« déclaration statutaire de la plaignante » est à divulgation
obligatoire depuis la sanction en 1991 par la Cour Suprême du Canada de
l’arrêt Stinchcombe
) Cette déclaration date de 1993 et aurait été faite dans
le dossier de notre cliente portant le
numéro TRB-930823-013. Vous
avez également présenté à ce sujet diverses demandes en vertu de la Loi
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1 ( Réponse : Cette loi est sans effet à ce niveau en
vertu précisément des dispositions explicites de l’arrêt Stinchcombe.
Les demandes de révision à la commission ont été logées de bonne foi à
la suggestion de votre cliente suite à
son défaut de divulguer.)
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Page 2 Jusqu'à ce jour,
toutes vos demandes ont été rejetées par le responsable de l'accès à
l'information du Service de la sécurité publique et/ou du Service de police de
notre cliente ou par la Commission d'accès à l'information. ( Réponse : La Commission d’Accès à l’Information n’a pas
juridiction en la matière. De ce fait, les décisions rendues par cet
organisme dans ce dossier sont « ultra
vires » en ce sens qu’elles excèdent les limites prévues par la loi. ) Nonobstant que le
bien-fondé de ces décisions ne puisse être remis en question, vous avez de nouveau
présenté une demande d'accès pour le même document le 21 juin 2006. Notre cliente, par la
voie des procureurs soussignés, a présenté, à l'encontre de cette demande,
une requête en vertu de l'article 126 de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, maintenant
connue comme étant l'article 137.1 de ladite Loi, afin d'être autorisée à ne
pas tenir compte de vos demandes. L'audition de cette
affaire aura lieu le 12 octobre 2007. Malgré que vos
demandes soient manifestement mal fondées, frivoles et abusives, vous avez
récemment de nouveau exigé de notre cliente et de ses préposés d'obtenir
copie de la déclaration. (Réponse : Petit
rappel : La déclaration statutaire de la plaignante est à
divulgation obligatoire comme nous le rappelle régulièrement
la Cour Suprême du Canada depuis
l’arrêt Stinchombe
) En effet, vous avez, à
cette fin, adressé trois (3) lettres à monsieur Guy Dubois, directeur du
Service de police, lettres respectivement datées des 7 et 31 juillet 2007
ainsi que du 20 août 2007. Relativement à votre
demande du 7 juillet 2007, notre cliente, par la voie des procureurs
soussignés, a présenté une deuxième requête afin d'être autorisée à ne pas
tenir compte de vos demandes, laquelle requête sera également entendue le 12
octobre prochain. Outre votre demande
pour la production du document réclamé, ces lettres ont un caractère
diffamatoire puisqu'elles portent des accusations graves et injustifiées
envers notre cliente, notamment d'entrave à la justice, de malveillance, de
corruption et de rédaction de faux rapports. ( Réponse : Le défaut intentionnel de divulguer constitue
effectivement un acte d’entrave à la justice.
Ce geste de prévarication
témoigne de la corruption
présente au plus haut niveau de l’administration municipale de la Ville de Terrebonne ) Non content d'adresser
une copie conforme desdites lettres à une multitude de personnes dans le but
évident d'attaquer la réputation des personnes impliquées dans cette affaire,
vous publiez ces propos sur le site internet canadien de l'organisme
Fathers-4-Justice. ( Réponse : La liberté d’expression, d’association et le
droit du public à l’information sont des droits inaliénables protégés par la Charte )
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Page 3 Vous avez communiqué
directement avec monsieur Alain Caron, policier à l'emploi du Service de police
et présentement prêté par ledit service à l'École Nationale de Police du
Québec, au domicile de ce dernier afin, selon vos dires, de mener votre
enquête. (Réponse : Planter de la preuve dans un dossier
en droit criminel équivaut à faire entrave à la justice. )
Notre cliente ne peut
tolérer une telle situation et il est impératif que vos agissements cessent
immédiatement. En conséquence, notre cliente nous a
donné mandat de vous mettre formellement en demeure de : a)Cesser immédiatement de communiquer, de quelque
façon que ce soit, directement ou indirectement, avec monsieur Alain Caron,
sauf si le témoignage de ce dernier est
requis dans une instance judiciaire ou administrative, mais dans ce
cas, seulement par la signification par huissier d'un subpoena
en bonne et due forme, accompagné des indemnités prévues par la loi, le cas
échéant; b)Cesser immédiatement de communiquer par quelque moyen
que ce soit, directement ou indirectement, avec la Ville de Terrebonne, son
Service de la police, ses préposés, employés, cadres ou représentants élus.
Toute communication qui s'avérait nécessaire devra dorénavant être adressée
uniquement par écrit aux procureurs soussignés, y inclus la signification par
huissier de tout subpoena dans l'éventualité où le
témoignage de l'une ou l'autre de ces personnes est requis dans une instance
judiciaire ou administrative; c) Dans les quarante-huit (48) heures de la signification
de la présente, retirer de votre texte connu sous le nom de « L'affaire
Dumas » et contenu dans le site de l'organisme Fathers-4-Justice,
toute allégation diffamatoire relativement à notre cliente, son Service de la
police, ses préposés et employés et notamment, les allégations fausses,
diffamatoires et calomnieuses quant à la prétendue préparation d'un faux
rapport par monsieur Alain Caron; (Réponse : La Ville de Terrebonne tente ainsi de
réduire au silence un citoyen lésé dans ses droits fondamentaux en raison des
gestes délictueux commis par des personnes en position d’autorité à la
ville dans l’exercice de leurs
fonctions.) d)Ne pas diffuser, de quelque manière que ce soit et
à qui que ce soit, des propos diffamatoires (Remarque : La vérité serait-elle
diffamatoire ?) eu égard à notre
cliente, ses préposés ou employés relativement à tout geste, de quelque
nature que ce soit, posé dans le cadre de l'affaire vous impliquant et
portant le numéro de dossier de notre cliente TRB-930823-013 et du dossier de
la Cour du Québec, chambre criminelle, du district de Terrebonne et portant
le numéro 700-01-004628-932. |
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Page 4
À défaut de vous conformer aux demandes de la présente dans les délais
impartis, nous n'aurons d'autre alternative que d'entreprendre contre vous les
procédures judiciaires qui s'imposent à la sauvegarde des droits de notre
cliente, de ses préposés et employés et, notamment, l'obtention d'ordonnances
d'injonction et ce, sans autre avis ni délai. (Réponse : Les droits de votre ville-cliente ont-ils préséance
sur les droits constitutionnels d’un citoyen lésé ?)
VEUILLEZ DONC AGIR EN CONSÉQUENCE. DEVEAU, BOURGEOIS,
GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS, s.e.n.c.r.i.
Denis Bouchard, avocat DB/nv |
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