JUSTICE CORROMPUE?   J’ACCUSE

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Requête spéciale en cour d'appel

L'audition aura lieu en cour d'appel du Québec à Montréal, le mardi 10 mars 2009 à 11h00.

Deni de justice

Actes d'accusations et procès verbaux

Détruire la preuve

Benoît Pelletier ministre, le roi des Maîtres

Qui contrôle la police ?

QUI EST M. X? Recherchons une personne ayant eu les mêmes difficultés avec la police de Terrebonne

Mise en demeure de la ville de Terrebonne à Gilles Dumas, commentée

Confirmation de réception d'une plainte de Gilles Dumas a la sûreté du Québec

Lettre du 7 juillet 07 au directeur de la police et a la direction de la ville de Terrebonne

La plaignate confirme elle-même qu'elle a menti à la police de Terrebonne.

Lettre ouverte au ministre de la justice et sécurité publique Jacques Dupuis

La police enquête sur la police, Le Soleil


Cette histoire documente la corruption rampante qui mine l’intégrité de l’institution présentée sous les apparats de la justice. Avant sa mise-en-scène, je n’avais jamais eu aucun démêlé avec la « justice ». À ce moment, mon dossier était vierge et j’ignorais absolument tout du « fonctionnement » de la machine judiciaire. Il m’a fallu plusieurs années de réflexion et le témoignage concordant de nombreux hommes ayant survécus à des situations similaires avant de démêler l’écheveau et de comprendre enfin ce qui m’était arrivé.

 

Toute cette histoire a démarré avec l’exécution des mesures arbitraires autorisées par la politique d’intervention en matière de violence conjugale. Notons que cette politique encourage le dépôt d’accusations frivoles envers les hommes, l’expulsion de leur domicile et la destruction de leurs familles. En situation de rupture familiale et sans égard aux faits, dès l’instant qu’une femme compose le 911, les intervenants à la solde du ministère public agissent de connivence afin d’empoisonner la vie de l’homme ciblé et lui administrer une médecine de cheval, un traitement digne des plus féroces dictatures et certainement indigne de tout état de droit. Le traitement réservé à ces individus confirme, sans l’ombre d’un doute, à quel point la justice n’est en réalité qu’un pantin au service de la politique. L’histoire suivante, extraite d’un fait vécu, servira à illustrer ce propos.

 

Avant de porter des accusations et depuis un certain nombre d’années, la conjointe me faisait vivre mille misères. Dans les semaines précédentes, elle avait exprimé ouvertement son intention de divorcer, menaçant d’utiliser la police dans ce but. La manière expéditive et approuvée de se débarrasser définitivement d’un conjoint, de s’accaparer des actifs du couple et d’obtenir la garde exclusive des enfants -et la pension alimentaire, défiscalisée depuis 1997, qui l’accompagne- consiste à s’attribuer le statut de victime de violence domestique en se plaignant aux autorités policières de sévices imaginaires.

 

La méthode est infaillible. Les dames s’en communiquent le modus operandi à travers leurs réseaux de solidarité féminine. Ainsi, la plaignante était informée ne devoir assumer aucune conséquence pour son geste fourbe. Sur réception de la plainte et malgré le fait que sa déclaration souffrait de sérieuses incohérences, aucune enquête n’a été effectuée pour en tester la véracité. De manière routinière, les policiers ont simplement transféré le tout au bureau des substituts du procureur général, afin d’obtenir l’émission d’un mandat d’arrestation et d’inculper le conjoint sous de faux prétextes.

 

Notez que dans ce cas particulier, les agents qui ont pour devise de ‘servir et protéger la population’ ont quand même eu l’initiative de demander et obtenir un mandat d’arrestation avant de procéder. Aujourd’hui, les policiers n’ont même plus cette délicatesse. Étant donné que ces événements se déroulent au début des années ’90, le régime d’exception en était encore à ses premiers balbutiements et n’avait pas été perfectionné au niveau de l’outil répressif actuel.

 

La couronne a manqué à son devoir statutaire en ne procédant à aucune vérification quand à l’existence d’un probable élément de preuve avant d’autoriser la poursuite pénale et d’émettre un mandat. Or, les procureurs ont bénéficié d’une fenêtre de temps amplement suffisante pour effectuer ce minimum de travail. Entre le dépôt de la plainte, en milieu de nuit et son autorisation le lendemain après-midi, de nombreuses heures se sont écoulées sans que l’absence d’enquête de police ne soulève la moindre inquiétude. Or, la jurisprudence nous enseigne qu’il « Est fautif pour le substitut du Procureur général, de porter des accusations criminelles en se fondant uniquement sur les seules déclarations de la plaignante » dans André c Québec (Procureur général), [1999] R.R.A. 886 (C. S.).

 

Après le dépôt de sa plainte, les policiers ont orienté la dame vers une ressource d’hébergement, comme il en existe des centaines à la disposition de ces femmes en quête du statut de victime. La suite des événements nous confirme l’inutilité de ce réseau. La plaignante a en effet refusé d’y poser ses effets, insistant davantage auprès des autorités pour qu’ils arraisonnent rapidement le conjoint et l’expulse du domicile. Dans l’intervalle, elle en a profité pour transférer les avoirs liquides communs ($17,000) du couple vers son compte de banque personnel.

 

Le lendemain après-midi, au moment où elle communique au poste de police, Madame est informée, à son grand étonnement, que le conjoint n’a toujours pas été intercepté, faute d’avoir été localisé. Or, un simple appel logé au domicile suffit à le rejoindre. Elle raccroche sans mot dire et réitère aux policiers sa demande pressante d’intervenir avant le retour des enfants de l’école. Sans me douter du complot, je vaquais alors normalement à mes occupations professionnelles au domicile familial. C’est d’ailleurs à cet endroit que les policiers de Terrebonne sont sournoisement venus me demander d’abord de les suivre au poste pour fin d’interrogatoire avant de m’expédier, comme un vulgaire criminel, derrière les barreaux.

 

Une des conséquences directes de ces mesures consiste à éloigner définitivement le conjoint du domicile familial dans l’objectif d’obtenir la garde exclusive des enfants et surtout la pension alimentaire qui l’accompagne. Dans le cas présent, une difficulté particulière complique le bon déroulement du scénario. En effet, le domicile familial abrite à la fois mon bureau d’affaire et mon atelier de travail. De plus, je suis parfaitement apte à m’occuper des enfants. Je ne présente aucun problème au niveau des capacités parentales et la conjointe n’a jamais verbalisé aucun reproche à cet égard. D’ailleurs, la veille des faits reprochés, Madame avait tout bonnement abandonné le foyer, sans arrière-pensée, sachant les enfants sous bonne garde en ma compagnie. Que cela ne tienne ! Ce que femme veut, Dieu le veut, quitte à manipuler les autorités pour l’obtenir ! Comment faire maintenant pour s’acquitter d’une obligation alimentaire tout en étant privé de l’accès au lieu de son travail ? Attendez, nous n’en sommes encore qu’aux préliminaires ; le merveilleux monde de la « justice » nous garde en réserve des innovations encore plus surprenantes…

 

Ces brutales interventions, pratiquées de manière routinière, contreviennent aux dispositions applicables du code criminel et de la fameuse charte en matière de droits fondamentaux. Dans ce contexte, la complicité des juges de la cour du Québec, parfaitement avisés de ce qui se trame à l’intérieur et autour de leurs prétoires, est essentielle pour que ces prévarications demeurent sans conséquence.

 

En ce qui concerne le mode de mise en accusation maintenant, ce choix relève la compétence exclusive de la couronne. Lorsqu’elle opte pour la voie sommaire, l’offense reprochée est généralement considérée comme mineure. De plus, l’intérêt de la justice commande de procéder à l’intérieur d’un délai prescrit de 9 mois. Par contre, la voie sommaire prive la personne accusée à la fois de l’enquête préliminaire destinée à valider le fondement des accusations et l’option du jury. Dans ce type de dossier, il ne faudra donc pas se surprendre que la couronne privilégie toujours ce mode d’accusation car elle élargie sa marge de manoeuvre tout en la faisant bénéficier de la complaisance d’un juge seul. Pourtant, en dépit du délai prescrit et des incessantes démarches effectuées par l’avocat au dossier dans l’espoir d’en accélérer le déroulement, cette histoire a hanté les officines de la justice pendant plus de 2 1/2 ans avant d’accoucher d’un procès de 2 heures !

 

Durant cette période d’attente les accusations frivoles, toujours sans vérification ni enquête, et les fameuses conditions de remise en liberté à respecter, fusent de toute part. Même si j’ai constamment été acquitté des ces délits présumés, jamais l’ex conjointe n’a eu à répondre de ses actes. Il s’agit ni plus, ni moins, d’un véritable acharnement destiné à obtenir, d’une manière ou une autre, la condamnation requise pour couvrir l'illégalité des maneuvres et surtout prévenir tout recours ultérieur en responsabilité civile contre les responsables de ces malversations.

 

Les accusations criminelles exercent indéniablement un puissant effet de levier sur les procédures incidentes en droit familial (garde des enfants, divorce, pension alimentaire) qui surgissent alors comme des champignons. Pour paraphraser le juge Jean-Louis Baudouin de la cour d’appel : [20]  « On doit constater d’ailleurs, avec tristesse, qu’il est récemment devenu à la mode, dans certains dossiers matrimoniaux, d’accuser le conjoint de ce type d’infraction pour bonifier les chances de garde exclusive ».

 

Dans la fonction publique, il arrive souvent que la main droite ignore ce que fait la main gauche.  Ainsi en est-il dans le monde judiciaire et la situation se produit même fréquemment. Lorsque les ordonnances de la cour supérieure en matière familiale contreviennent aux décisions de la cour criminelle, celles de la cour supérieure devraient normalement avoir préséance. À multiplier les instances, un état de confusion générale s’installe et les décisions contradictoires s’amoncellent au point d’embrouiller le portrait général. Il en résulte une sorte de smorgosbord où le juge aura toute la latitude de puiser à volonté autant de justifications pour ses décisions, même les plus tarabiscotées. C’est ainsi qu’ils en arrivent à sanctionner des bris de conditions, imposées sur la base d’accusations dépourvues de fondement, se moquant éperdument de la présomption d’innocence et contradictoires par rapport à d’autres décisions de la cour supérieure.

 

Profitant de cette confusion, la juge Michèle Toupin de la cour du Québec (chambre criminelle), a refusé de considérer l’autorisation faite par la cour supérieure de communiquer en toute circonstance avec la plaignante « dans l’intérêt supérieur des enfants ». Informée de l’acquittement au sujet des accusations à l’origine de ces conditions, cette juge a quand même prononcé un verdict de culpabilité ! Ainsi, enfreindre des conditions contraignantes et contradictoires, imposées sur la base de fausses allégations, dans le but d’exercer un rôle parental auprès de ses enfants constitue une infraction au code criminel ! Bienvenue au Féministan !

 

C’est également dans le cadre de ce procès que pour la première fois l’existence d’un rapport de police relatif aux premières accusations, documenté comme étant faux et produit par Alain Caron de la Sureté Municipale de Terrebonne, a été déposé en preuve à la cour. Dans un autre de ces procès, lorsque confrontée à une autre situation de jugement contradictoire, la juge Céline Pelletier, également de la cour du Québec, m’a fait bénéficier du doute raisonnable.

 

Cette façon bien particulière « d’administrer la justice » tourne en dérision les droits constitutionnels réputés fondamentaux d’une catégorie bien précise de citoyens. Des omissions, des manquements, des défauts volontaires, du tripotage de documents par les artisans de la justice, occasionnent des préjudices extrêmement graves pour les personnes accusées sur la base de peccadilles, de même que pour leurs enfants. Ces hommes, des pères de familles soumis à des stress extrêmes (prison, humiliation, injustice, destruction des liens filiaux) sombrent souvent dans un état de dépression et de tourment si profond qu’ils en arrivent parfois à poser des gestes irréparables. Les médias font leurs choux gras de cette violence, sans jamais se donner la peine d’en analyser les causes et de brosser un portrait d’ensemble.

 

À mon humble avis, dans le cheminement de cette affaire, les comportements les plus répréhensibles ont été posés ultérieurement, avec l’intention de camoufler les gestes illégaux perpétrés lors de l’intervention initiale par les agents de police. Ces pratiques relèvent de la plus grande malhonnêteté, alors que le mandat confié aux auxiliaires de la justice exige d’eux les plus hautes normes d’intégrité en matière d'honnêteté, d’impartialité et de rigueur.

 

À un certain stade, la couronne et la police, de concert avec un juge de la cour du Québec, ont conspiré dans le but de cacher l’élément essentiel de la preuve, dont la divulgation est obligatoire, soit la déclaration de la plaignante. Comme de raison, cette déclaration représente le pivot central de l’accusation et, selon la loi et la jurisprudence, notamment l’arrêt Stinchcombe de la cour suprême,  elle aurait dû être remise entre les mains de l’accusé avant même l’instruction du procès. Encore une fois, et il faut en conclure qu’il s’agit bien là du mode habituel de fonctionnement, la manoeuvre vise à empêcher l’accusé d’avoir accès à une défense pleine et entière au terme d’un procès juste et équitable. Encore aujourd’hui, 15 ans plus tard, et en dépit d’innombrables démarches effectuées auprès de la Commission d’Accès à l’Information, du service de police de la Ville de Terrebonne, de la ville elle-même et du protecteur du citoyen, du substitut chef adjoint de la couronne Jean-Pierre Boyer, du ministère de la justice du Québec, j’ai toujours essuyé les mêmes refus, tant et si bien que je n’ai toujours pas en main copie de la déclaration litigieuse, conservée par la police de Terrebonne. Pourquoi tant de mystère dans un processus qui se doit d’être transparent ?

 

Ce fut le même juge, Paul Chevalier, siégeant lors de la mise en accusation, qui a présidé au déroulement du dernier procès. Entre ces deux étapes, une fois que la couronne eût accepté de modifier le mode d’accusation, le juge Claude Lamoureux de la cour du Québec m’a détenu durant 12 jours pour me contraindre à renoncer à l’option du jury. Devant Chevalier, la plaignante a admis sous serment s’être livrée à des voies de fait sur ma personne, sans qu’il en tienne compte. Pour sa part, la couronne, s’adressant au juge, mentionne que « Monsieur est probablement coupable ! » Nous sommes ici assez loin de la norme du « hors de tout doute raisonnable » applicable en droit criminel.

 

Peu importe, au terme de cette mascarade, le juge Chevalier a prononcé un verdict de culpabilité en dépit des faits, du doute raisonnable et des preuves disculpatoires qu’il a lui-même contribué à dissimuler. Il a collaboré à un détournement de justice afin de couvrir son laxisme dans le traitement du dossier. Il a rédigé un jugement fallacieux sur la base de preuve inventée au soutien de ses prétentions afin de mieux escamoter les manigances de ses acolytes et faire ainsi entrave au droit d’appel du justiciable. Grâce à l’avènement d’Internet, il est maintenant possible d’exposer publiquement les preuves irréfutables de ces agissements criminels et d’élucider le complot ourdi par les intervenants dans cette affaire.

 

Il importe aussi de souligner que dans ce type de dossier, il est virtuellement impossible de dénicher un avocat disposé à contester juridiquement la validité d’une telle décision rendue par un juge complaisant, par crainte des représailles du système à son endroit (les avocats sont au fait de ce qui se trame en coulisse, mais jamais n’ose s’en ouvrir publiquement). Si, au fil des démarches, il se trouve un avocat qui accepte, moyennant plusieurs centaines de dollars et quelques heures de travail, d’émettre à son sujet un avis juridique, il en conclura invariablement à l’inutilité de la démarche. Dans cet exercice, l’avocat en question, présumant de l’honnêteté du juge, négligera d’examiner la transcription des débats, omettant ainsi d’évaluer la pertinence des différents éléments retenus par le magistrat. De toute façon, les avocats intéressés à représenter un justiciable en semblable matière sont inscrits sur la liste des espèces menacées, dans tous les sens du mot…

 

Ces juges qui condamnent injustement des pères innocents se savent protégés par un système dénaturé, qui autorise les plus flagrants dénis de justice. Leurs jugements donnent l’apparence d’être convenablement motivés, « hors de tout doute raisonnable ». Dans la réalité, bien peu d’accusés vont investir les sommes requises pour obtenir à grands frais la transcription des débats, sauf peut-être un homme absolument dégouté par ces crimes, et déterminé à révéler la vérité sur ces juges crapuleux. Aucune preuve tangible ne corrobore ces jugements, et pourtant bien rares sont ceux qui réussissent à les contester, les cours d’appels refusant systématiquement de les entendre.

 

Ces parodies de justice aux conséquences dévastatrices affectent un nombre considérable d’hommes expulsés de leurs domiciles et jetés à la rue sans autre formalité. La situation qui en résulte est d’autant plus tragique qu’il n’existe aucune ressource adéquate pour héberger ou soutenir ces victimes du système.

 

On m’a toujours dit, à une époque où j’étais jeune et naïf, que la justice avait le bras long. Aujourd’hui, à la lumière de cette expérience traumatisante, je reformule cette affirmation de la manière suivante : la justice a le bras long à l’égard de certains criminels, mais ce bras est amputé lorsque par omission, collusion et conspiration,  elle néglige d’effectuer son travail.


Tolérance zéro équivaut à intelligence zéro. Devant l’horreur découlant de politiques d’intervention en matière de violence conjugale, aussi illégales que sexistes, le système judiciaire est à ce point malveillant qu'il n’hésite pas à conspirer, comme nous l’avons démontré dans cet exemple, pour obtenir la condamnation d’honnêtes citoyens injustement persécutés.

L’existence d’une multitude d’autres cas similaires réunis sur la ligne de front érigée par F4J justifient la demande formulée du haut du pont d’une
Commission Royale d’Enquête sur l’Administration de la Justice, histoire de faire toute la lumière sur ces pratiques machiavéliques et d’en extirper le spectre des palais de justice.

 

 

Gilles Dumas

Membre de Fathers-4-Justice Québec

5 mars 2007